Le consentement aux soins

Toutes les questions et réponses qui suivent ont été tirées du Guide pratique sur les droits en santé mentale , un document créé par le gouvernement du Québec pour répondre aux interrogations des membres de l’entourage de la personne ayant des problèmes de santé mentale. Si vous souhaitez en obtenir une copie, contactez notre Centre de documentation ou consultez-le en ligne.
 

QU’EST-CE QUE LE CONSENTEMENT AUX SOINS?


Le consentement aux soins est le droit reconnu à chaque personne d’accepter ou de refuser des soins qui lui sont proposés ou qu’on a l’intention de lui prodiguer. Ce droit relève de 2 principes juridiques fondamentaux :
  1. La personne humaine est inviolable et elle a droit à son intégrité ;
  2. Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de la personne sans avoir obtenu son consentement libre et éclairé.
Ces règles s’appliquent différemment dans le cas d’une personne majeure (18 ans ou plus), et dans le cas d’une personne mineure.
 

QUI PEUT CONSENTIR AUX SOINS DU MINEUR?


Si le mineur est âgé de moins de 14 ans, le consentement aux soins doit être donné par le titulaire de l’autorité parentale (père ou mère).

L’autorisation du tribunal peut être requise dans certains cas, par exemple si le titulaire de l’autorité parentale refuse des soins et que ce refus va à l’encontre de l’intérêt de l’enfant, ou encore si les parents de l’enfant mineur sont en désaccord à l’égard des soins à donner à celui-ci.

Selon la loi, le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul à recevoir des soins.

Cependant, si son état de santé exige qu’il demeure en établissement pour plus de 12 heures, le titulaire de l’autorité parentale doit en être informé.

L’autorisation du tribunal peut être requise dans certaines situations comme, par exemple, dans le cas d’un mineur de 14 ans ou plus qui refuse de recevoir des soins exigés par son état de santé.

Dans les cas d’urgence, l’autorisation du titulaire de l’autorité parentale sera suffisante.
 

QUELS SONT LES SOINS VISÉS PAR LE CONSENTEMENT?


En vertu d’une disposition de la loi, nul ne peut être soumis à des soins sans son consentement, qu’il s’agisse :
  1. d’examens;
  2. de prélèvements;
  3. de traitements ;
  4. de toute autre intervention de nature médicale, psychologique ou sociale.
Le consentement inclut aussi le consentement à l’hébergement en établissement.
 

QUELS RENSEIGNEMENTS LA PERSONNE DOIT-ELLE OBTENIR?

  1. La nature et le but du traitement ou de l’intervention;
  2. Les effets du traitement ou de l’intervention;
  3. La procédure utilisée, s’il y a lieu;
  4. Les risques possibles et les effets secondaires associés au traitement ou à l’intervention;
  5. Les autres traitements envisageables, s’il y a lieu;
  6. Les conséquences probables d’un refus sur l’état de santé et le bien-être de la personne.


QUAND ET COMMENT ÉVALUE-T-ON L’APTITUDE D’UNE PERSONNE À CONSENTIR À DES SOINS?


Par évaluation médicale.

L’aptitude d’une personne à consentir peut varier dans le temps mais aussi selon la gravité ou l’importance du traitement que nécessite son état de santé.

L’aptitude à consentir fait référence à la notion de compétence. Pour évaluer cette aptitude, le professionnel de la santé doit évaluer le degré d’autonomie et de conscience de la personne.

Les compétences qu’il recherche chez la personne sont les suivantes :
  1. La personne est capable de recevoir et de comprendre l’information;
  2. La personne est capable de raisonner;
  3. La personne est capable d’évaluer les conséquences de son choix au regard de sa situation particulière;
  4. Elle est capable d’exprimer sa décision.
Une personne est jugée apte à consentir si :
  1. Elle comprend bien la nature et le but de son traitement;
  2. Elle est capable d’en évaluer les conséquences;
  3. Elle est en mesure d’exprimer sa décision;
  4. Sa capacité de comprendre n’est pas affectée par sa maladie.

NOTE : 
L’évaluation de l’aptitude à consentir à des soins ne doit pas reposer sur le caractère raisonnable ou déraisonnable de la décision qui est prise. La personne jugée apte à consentir peut prendre la décision qu’elle veut, même si cette décision peut apparaître erronée ou déraisonnable. Cette décision peut vous sembler contraire à son bien-être, mais si elle est jugée apte à consentir, c’est à elle qu’appartient le droit de décider.
 

QUELLES SONT LES EXCEPTIONS AU CONSENTEMENT AUX SOINS?


Plusieurs situations permettent de donner des soins sans le consentement de la personne :
- L’URGENCE
Il y a urgence lorsque la vie de la personne est en danger ou que son intégrité est menacée : des soins sont immédiatement requis. Dans ces situations, l’obligation de porter secours à une personne en danger cède le pas à l’obligation d’obtenir un consentement ou un consentement substitué aux soins.
 
- L’HYGIÈNE
Les soins d’hygiène d’une personne n’ont pas de caractère médical, et peuvent lui être donnés sans son consentement si cela est jugé nécessaire, notamment si elle arrive à l’hôpital avec une hygiène déplorable et qu’elle refuse de se laver. 
 
- L’ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE
Une personne doit se soumettre à une évaluation psychiatrique, malgré son refus, si cette évaluation est ordonnée par le tribunal en vue de déterminer si son état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Pour cette ordonnance, le juge peut aussi exiger que la personne subisse un examen médical (physique) si cela s’avère nécessaire dans les circonstances.
 
- LA GARDE EN ÉTABLISSEMENT À LA SUITE D’UNE ÉVALUATION PSYCHIATRIQUE
La garde en établissement est une mesure exceptionnelle permettant, avec l’autorisation du tribunal (la Cour du Québec), qu’une personne, malgré son refus ou son opposition, soit gardée dans un établissement si son état mental est jugé dangereux pour elle-même ou pour autrui. Il est à noter que cette situation ne permet pas, au Québec, de traiter la personne contre son gré. 
 
- L’OBTENTION D’UNE ORDONNANCE DE TRAITEMENT RENDUE PAR LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC
Lorsque le majeur inapte refuse de recevoir un traitement, celui-ci ne peut lui être administré même si la personne qui peut donner un consentement substitué y consent, sauf s’il s’agit d’un cas d’urgence ou de soins d’hygiène. L’établissement peut cependant demander au tribunal (la Cour supérieure) l’autorisation de passer outre à ce refus. Si elle est accordée, l’autorisation prend la forme d’une ordonnance de traitement permettant de traiter le majeur inapte contre son gré.
 

 LA POSITION DE LA SQS

 La question de l’accès et du consentement aux soins constitue une problématique au coeur des préoccupations de la SQS. Au Québec, avec la réforme du Code civil, le législateur a consacré les principes de l’inviolabilité et de l’intégrité de la personne, permettant ainsi à tout individu, même sérieusement malade, de refuser les soins requis par son état de santé. Or, l’application de ces principes par les tribunaux rend très difficiles l’accès aux soins et le traitement des personnes atteintes de maladie mentale grave. La SQS préconise des modifications à la législation actuelle afin d’établir un meilleur équilibre entre les droits de la personne atteinte d'une maladie mentale et les droits de ses proches aidants, ceci dans le meilleur intérêt de la personne elle-même.

Pour connaitre tous les détails de notre position sur le sujet, nous vous invitons à lire: Santé mentale et justice - Perspective des proches aidants : un sentiment d’impuissance
Cet article a été rédigé par Odette Beaudoin, avocate, présidente du conseil d'administration de la SQS, et par Jean-Marie Robert, avocat, membre du conseil d'administration de la SQS et publié dans la revue Le partenaire volume 20, numéro 4, hiver 2012, pp. 21 à 28 

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